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Le Code du tourisme français devant évoluer à partir du 1er juillet 2018 conformément aux dispositions de la Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, les présentes CGV/CPV seront amenées à être modifiées pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.

Conformément à l’article R.211-12 du code du tourisme, la présente brochure reproduit in extenso les articles R.211-3 à R.211-11 du code du tourisme

 

ARTICLE R.211-3

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

 En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

 Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

 La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

 

ARTICLE R.211-3-1

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

 

ARTICLE R.211-4

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

 1 La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

 2 Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;

 3 Les prestations de restauration proposées ;

 4 La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

 5 Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;

 6 Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

 7 La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

 8 Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

 9 Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;

 10 Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

 11 Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

 12 L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

 13 Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.



ARTICLE R.211-5

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

 En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

ARTICLE R.211-6

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

 1 Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

 2 La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

 3 Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

 4 Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

 5 Les prestations de restauration proposées ;

 6 L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

 7 Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;

 8 Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

 9 L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

 10 Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

 11 Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

 12 Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés  13 La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article R. 211-4 ;

 14 Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

 15 Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

 16 Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

 17 Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

 18 La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

 19 L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

 a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

 b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

 20 La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13e de l’article R. 211-4 ;

 21 L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

 

ARTICLE R.211-7

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

 Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

ARTICLE R.211-8

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

 

ARTICLE R.211-9

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

ARTICLE R.211-10

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

 Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

ARTICLE R.211-11

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

 Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13e de l’article R. 211-4.

 

Conditions particulières de vente

 

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE

(S’applicant aux voyages organisés par VOYAGES COMBEDOUZOU (effectués par les autocar Combedouzou), autres voyages voir conditions particulières du Tour Opérateur concerné.

Inscription

Les places dans l’autocar sont attribuées par ordre d’inscription. L’inscription sera définitive après le versement d’un acompte par personne (voir le montant selon le voyage sur bon de réservation ci joint). Le solde devra être réglé au plus tard 30 jours avant le départ. En cas d’inscription moins de 30 jours avant le départ, règlement total du voyage. Horaires et informations sur le départ vous seront communiqués une semaine avant le départ par courrier.

Annulation du voyageur sans assurance

Survenant plus de 30 jours avant le départ: 30 € de frais personne, (non remboursable par assurance); (5 € pour un voyage d’une journée) entre 30 et 21 jours avant le départ: 25 % de retenue sur le montant total du voyage; entre 20 et 8 jours avant le départ: 50 % de retenue sur le montant total du voyage; entre 7 et 2 jours avant le départ: 75 % de retenue à payer sur le montant total du voyage; à moins de 2 jours avant le départ, aucun remboursement. Si un voyageur quitte un circuit en cours de route, pour quelque raison que ce soit, aucun remboursement ne sera consenti.

Annulation du voyageur avec assurance

Survenant plus de 30 jours avant le départ : 30 € de frais par personne (5€ si voyage d’un jour). A moins de 30 jours avant le départ se rajoute : le montant des cotisations de l’assurance annulation du voyage choisi est non remboursable.

Annulation du fait de l’organisateur

Le voyage peut être annulé si un nombre minimum de 25 personnes n’est pas atteint +21 jours avant le départ (voyage d’un jour à +8 jours avant le départ). Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure, pour des raisons liées à la sécurité des voyageurs, et ce quel que soit le délai.

Composition et révision des prix

En fonction d’une fluctuation trop importante des taux de change, nous nous réservons le droit de pratiquer un réajustement plus ou moins des prestations, avec préavis de trente jours (sauf cas de dévaluation officielle). Lors de circonstances exceptionnelles nous nous réservons le droit de modifier les itinéraires des programmes, à la libre appréciation du conducteur responsable du circuit.

Logement

Tous nos prix sont calculés sur la base de 2 personnes par chambre. Les chambres individuelles (voir supplément selon programme) sont souvent en nombre limité, avec un confort et une situation pas toujours équivalente à une chambre double. Le supplément chambre individuelle pourra être demandé  avant le départ au voyageur seul qui souhaite une chambre à partager et pour lequel nous n’avons pu satisfaire la demande. La plupart des chambres triples sont des chambres doubles plus un lit d’appoint, pas d’indemnité en cas de mécontentement.

Assurances

Notre responsabilité civile professionnelle est garantie par MMA assurances contrat n° 22061734ZV. Pour tous nos voyages de la brochure vendus à la place, une assurance assistance rapatriement est souscrite (généralement auprès de APRIL international voyages assistance ou autre selon le cas (incluse dans le prix du voyage). Les frais médicaux ne seront pas pris en charge par notre assurance assistance rapatriement. Ils sont pris en charge par votre assurance maladie. Pour chacun de vos voyages, munissez vous de l’imprimé E111, à demander auprès de votre caisse. (La Carte Européenne de santé remplace au fur et à mesure l’imprimé  E111 valable 1an),  Conditions d’assurances joint au contrat de voyage.

Bagages

Nos prix ne comprennent pas la garantie assurance annulation, la garantie vol, la détérioration et destruction de bagages. Nous ne sommes en aucun cas responsables de vos effets personnels (appareil photo, camescope, vêtements, bagages à main, bagages de soute, souvenirs...) laissés dans l’autocar. Nous acceptons de transporter vos bagages dans la limite de la place disponible dans les soutes sans engager notre responsabilité. Il nous est impossible de désorganiser la suite du déroulement d’un programme de voyage à la suite d’une perte, oublie de bagage ou autre, lors d’une étape précédente; chaque client a l’entière responsabilité de ses bagages.

Notre responsabilité civile pour les bagages est plafonnée 1000 € / personne.

Formalités

Carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou passeport valable 6 mois après le retour. Les non ressortissants français doivent consulter les autorités compétentes (consulats, ambassades...). Il appartient au client de vérifier la validité de ses papiers.

Modifications

Il est impératif de nous consulter au préalable, et avant d’effectuer une démarche ou réservation personnelle (site touristique ou divers RDV amis…) afin de s’assurer de la faisabilité en coordination avec notre logistique, car certains programmes subissent des inversions de journées.

Taxes obligatoires

Concernant les voyages en avion les taxes d’aéroport sont en supplément au prix de base du voyage. Toutes autres taxes (douanes, ports, aéroport autre, séjour...) demandées par les autorités nationales du pays visité devront être réglées surplace individuellement.

Divers : Petit groupe constitué (15 pax) sur zénith, journées, petits voyages… le voyage pourrait être maintenu et effectué avec Mercedes Sprinter 19 places (climatisé, sièges inclinables, micro CD), dans ce cas là le placement dans le car est libre. Selon l’intensité de nos planning, nous nous réservons le droit d’utiliser des autocars de location ou d’affréter le transport avec des autocars grands tourisme.

 

NB : Pour certaines destinations (ex: Andalousie...) le siège guide ne doit pas être occupé. Nous devons avoir 2 sièges au premier rang pour les guides locaux.